Dismissal for Non-Joinder of Substantive Appeal in Driving License Suspension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction to suspend the administrative decision revoking their driving privileges due to zero points on their license, arguing the need for the license for employment and an upcoming remedial course registration. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to simultaneously file the required distinct substantive appeal seeking the annulment or reform of the contested administrative act, as mandated by the administrative justice code provisions governing requests for suspension of administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code, Article L. 522-3 du même code; Dismissal for Non-Joinder of Substantive Appeal in Driving License Suspension Challenge: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to simultaneously file the required distinct substantive appeal seeking the annulment or reform of the contested administrative act, as mandated by the administrative justice code provisions governing requests for suspension of administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected as inadmissible because the applicant failed to file a request for annulment alongside it.
Cited as the basis for the request for suspension, but the claim was ultimately rejected based on procedural rules.
Justifies the judge's ability to reject the request by reasoned order when it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté le solde de points nul de son permis de conduire.
Il soutient que :
- il a besoin de son permis de conduire pour travailler ;
- il est inscrit à un stage de récupération de points en 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit par ailleurs une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. En l'absence de recours en annulation présenté par M. B contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 28 avril 2023, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées comme irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 26 mai 2023.
La juge des référés,
L. Guidi
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.