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2301543 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Housing Subdivision Permit Due to Failure to Regularize Service of Process

Numéro de cause 2301543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a development permit granted for a housing subdivision, but the Tribunal Administratif de Toulouse rejected the request via an order because the petitioner failed to regularize the filing as requested by the court registry. Specifically, the court determined that the appeal fell under the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, requiring the appellant to prove service of the appeal on the decision-maker and the permit holder via registered mail, and since the appellant provided no proof following the court's invitation to regularize, the petition was deemed inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Rejection of Annulment Request for Housing Subdivision Permit Due to Failure to Regularize Service of Process: Specifically, the court determined that the appeal fell under the mandatory notification requirements of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, requiring the appellant to prove service of the appeal on the decision-maker and the permit holder via registered mail, and since the appellant provided no proof following the court's invitation to regularize, the petition was deemed inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement autorisation de construire notification d'actes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as inadmissible because the applicant failed to regularize the file after being invited to do so.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The claim was rejected because it failed to comply with the mandatory notification formalities required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le permis d'aménager n° PA 031 48 122 G 0001 attribué à la société Hectare par le maire de Sainte-Foy-de-Peyrolières en vue de l'aménagement d'un lotissement à usage d'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".

3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

4. Le recours contentieux exercé par le requérant entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 21 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'il avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours gracieux et du recours contentieux prévues par cet article.

5. M. B n'a apporté aucune réponse à cette demande de régularisation. Dans ces conditions, sa demande ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Sainte-Foy de Peyrolières et à la société Hectare.

Fait à Toulouse, le 22 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,