Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Urgent Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who had applied for a residence permit based on long-term residency with a parent, and had received an initial receipt valid until August 2022, sought an order compelling the prefect to issue a new receipt and resume processing, arguing the administration's silence constituted an urgent issue under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that under the relevant immigration codes, the administration's silence on the application for longer than four months—specifically, starting from August 12, 2022, based on the initial April 2022 receipt—resulted in an **implicit decision of rejection**, which legally bars the administrative judge from ordering "other useful measures" under Article L. 521-3, as such an order cannot override an existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Urgent Relief: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that under the relevant immigration codes, the administration's silence on the application for longer than four months—specifically, starting from August 12, 2022, based on the initial April 2022 receipt—resulted in an **implicit decision of rejection**, which legally bars the administrative judge from ordering "other useful measures" under Article L. 521-3, as such an order cannot override an existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's request.
This provision was cited in the applicant's primary request, which the court ultimately rejected based on its inapplicability due to the existence of an implicit administrative rejection.
This article, cited in the applicant's request for costs, was rejected as a consequence of the main request's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301543, Mme A B, demeurant 8 b avenue Anatole France à Choisy-le-Roi (94600), représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail et de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour et ce, dans les 7 jours suivant la notification de la décision rendue, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante colombienne née le 30 mars 2004, a souhaité obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile aux termes duquel : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Elle s'est alors vu remettre le 11 avril 2022 par la préfecture de l'Essonne un récépissé valable jusqu'au 10 août et renouvelé jusqu'au 11 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, son nouveau département de domiciliation, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail et de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour.
5. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la date de délivrance de son premier récépissé le 11 avril 2022, soit à compter du 12 août 2022. L'existence de cette décision fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme B doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301543