Legislator Jurisprudence & Législation
2301542 Généré par l'IA

Administrative Withdrawal of Annulment Claim Following Denial of Suspension Request

Numéro de cause 2301542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision granting a right-of-way permit, following the prior rejection of her request for suspension of that decision by the summary judge, because the suspension request failed to raise a serious doubt as to the legality of the underlying decision. Since the petitioner did not confirm the maintenance of her annulment request within one month of being notified of the summary judge's order, as required by the administrative justice code, the court deemed that she had withdrawn her primary claim and formally recorded this administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code; Administrative Withdrawal of Annulment Claim Following Denial of Suspension Request: Since the petitioner did not confirm the maintenance of her annulment request within one month of being notified of the summary judge's order, as required by the administrative justice code, the court deemed that she had withdrawn her primary claim and formally recorded this administrative withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif suspension du droit de visite droit de passage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2301542 de Mme A.

The court formally grants notice of the ex officio withdrawal of the appeal.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Chamber to issue an order, specifically to give notice of withdrawals.

Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code

This article establishes the presumption of withdrawal of the main appeal if the party fails to confirm it after a summary judgment rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 du maire de Vabre accordant une permission de voirie à l'entreprise Tarn Fibre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la lettre de notification de l'ordonnance n° 2301530, rendue par le juge des référés le 7 avril 2023 et la preuve de sa réception.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Mme A a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours enregistré sous le n° 2301542 tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 du maire de Vabre accordant une permission de voirie à l'entreprise Tarn Fibre, d'autre part, d'un recours enregistré sous le n° 2301530 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

3. Par une ordonnance rendue le 7 avril 2023 sous le n° 2301530, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par Mme A au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme A, qui a consulté la notification mise à sa disposition le 7 avril 2023, l'informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Mme A n'a pas, dans ce délai d'un mois, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance n° 2301530 du juge des référés. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête n° 2301542. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2301542 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Vabre, à la société Eos Telecom et à la société Tarn Fibre.

Fait à Toulouse, le 23 juin 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,