Residence Permit Denial Suspension and Work Permit Issuance Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judgment judge to suspend the implicit rejection of their residence permit application, enjoin the prefect to issue a temporary work permit, and award litigation costs, asserting urgency due to the inability to work and risk of deportation, and arguing manifest error in the prefect's reasoning. The court rejected the request because, despite the litigant's claims regarding the need to work and the risk of expulsion, the submitted evidence did not establish the requisite serious and immediate harm or the specific urgency required by law, especially since the litigant had an appointment scheduled with the prefecture shortly thereafter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Denial Suspension and Work Permit Issuance Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because, despite the litigant's claims regarding the need to work and the risk of expulsion, the submitted evidence did not establish the requisite serious and immediate harm or the specific urgency required by law, especially since the litigant had an appointment scheduled with the prefecture shortly thereafter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's request as per the findings concerning the lack of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
This article establishes the legal standard for suspending an administrative decision in summary proceedings, which the court ultimately found was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté Me Prisque Navin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre du travail, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par le fait qu'il ne peut pas travailler sans titre de séjour et qu'il risque de se voir infliger une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas et n'a pas motivé sa décision implicite de rejet ;
- le préfet a méconnu les articles L 423-7et L.423-23 du CESEDA et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301540, enregistrée le 15 décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par une requête au fond, enregistrée sous le n° 2301540, il demande l'annulation de cette même décision implicite.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il résulte de l'instruction que si M. A, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire intervenir le juge des référés, soutient, d'une part, que l'urgence est présumée dans la mesure où il pourrait faire tantôt l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire et, d'autre part, qu'il a besoin d'un titre de séjour pour pouvoir travailler, toutefois, par les pièces du dossier, à ce jour, M. A n'établit ni faire l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire ni être sans nouvelle de la préfecture puisqu'un rendez-vous lui a été accordé pour le 29 décembre 2023. La présente requête ne remplit donc pas les conditions d'urgence précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol