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2301540 Généré par l'IA

Claimant v. State: Annulment of Housing Allowance Denial Based on Repealed Ceiling

Numéro de cause 2301540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of decisions implicitly denying her housing allowance for periods between September 2015 and August 2022, arguing that the previous ceiling based on the abrogated Article 2 of the January 6, 1986 decree should no longer apply following its repeal by the September 25, 2013 decree. The court, applying procedural rules allowing it to decide cases identical in law to a prior unappealable ruling from the competent appellate court, found that the abrogation of the capping provision was general and not limited to a specific ministry; consequently, the administrative refusal was unlawful, leading the court to annul the decisions, order the State to pay the accrued allowance without the cap (with interest capitalized as of December 12, 2023), award €500 in damages for distress, and order the State to pay €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Claimant v. State: Annulment of Housing Allowance Denial Based on Repealed Ceiling: The court, applying procedural rules allowing it to decide cases identical in law to a prior unappealable ruling from the competent appellate court, found that the abrogation of the capping provision was general and not limited to a specific ministry; consequently, the administrative refusal was unlawful, leading the court to annul the decisions, order the State to pay the accrued allowance without the cap (with interest capitalized as of December 12, 2023), award €500 in damages for distress, and order the State to pay €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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droit du logement frais de logement frais de la procédure arrêté du Conseil d'État arriérés de loyer retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CE n° 453370
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
CE n° 451979
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme C et autres " ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for annulling the challenged decisions of the rector.

Article 3

Basis for ordering the State to pay the applicant 500 euros in damages.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Procedural basis allowing the decision to be made by ordinance based on an established precedent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 2023 et 24 août 2023, Mme B D, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du recteur de Mayotte rejetant implicitement ses demandes des 12 décembre 2022 et 24 avril 2023 tendant au versement de l'indemnité de logement pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 et du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de cette indemnité de logement, une somme totale de 19 248,66 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 3 849,73 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'ont jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022 et la cour administrative de Bordeaux le 8 juin 2023, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

- le non-versement des sommes dues au titre de l'indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence.

Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;

- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme C et autres " ;

- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme A ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.

3. Mme D, infirmière scolaire, exerce ses fonctions à Mayotte depuis plusieurs années. Par les décisions litigieuses, qui font suite à des demandes présentées le 12 décembre 2022 puis le 24 avril 2023, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressée l'indemnité de logement qu'elle sollicitait, d'abord pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022, puis pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017. Les demandes s'appuyaient sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.

5. Ainsi, le recteur de Mayotte, qui n'a pas défendu et ne conteste pas que la situation de Mme D ouvre droit à l'attribution de l'indemnité de logement, a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit lors des périodes litigieuses susmentionnées ou en réponse aux demandes expresses de l'intéressée, sur l'inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler les décisions attaquées.

6. Par ailleurs, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D, pour l'ensemble de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2022, la somme due au titre de l'indemnité de logement, celle-ci devant être calculée sans mise en œuvre du dispositif de plafonnement autrefois applicable. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 12 décembre 2023.

7. En outre, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme D en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les décisions du recteur de Mayotte susvisées sont annulées.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 12 décembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 21 décembre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.