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2301540 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2301540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner contested a decision by the departmental commission refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach proof of having first filed the mandatory administrative appeal before the departmental authority, as required by law, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing, which resulted in the conclusion that the initial decision was the only one subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Mobility Inclusion Card Denial: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative capacité partielle d'exercer les droits civils retrait de la demande endossement exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the appellant failed to complete, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, conteste la décision, en date du 31 mars 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. M. B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 5 juin 2023, dont il a accusé réception le 8 juin 2023, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant l'autorité départementale, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. M. B n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 11 juillet 2023.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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