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2301540 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Foreigner Deportation Challenge

Numéro de cause 2301540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an order from the Prefect of Vaucluse requiring him to leave French territory immediately, prohibiting his return for one year, and specifying his destination country, while also requesting the administrative review of his situation and payment of legal fees. The Administrative Tribunal of Nîmes determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Marseille (Bouches-du-Rhône), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille for litigation concerning individual administrative police decisions regarding foreigners' entry, stay, and asylum, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Marseille.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Foreigner Deportation Challenge: M. A, qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.

Mots-clés

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incompétence ratione loci suspension du renvoi forcé assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives détention aux fins de transfèrement entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 23/84/258Q du 25 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

3°) d'ordonner à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".

2. M. A, qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.

Fait à Nîmes, le 28 avril 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice