Legislator Jurisprudence & Législation
2301539 Généré par l'IA

Mandatory Emergency Housing Order Against State Inaction

Numéro de cause 2301539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having been recognized as a priority case for emergency housing by a mediation commission following an earlier decision, sought judicial intervention when the administration failed to offer accommodation. The court reasoned that the relevant law places an obligation of result on the State to ensure the housing of recognized priority applicants and that, given the demonstrable inertia of the administration and the applicant's ongoing need, it was manifest that an emergency order for accommodation must be issued via ordinance. Consequently, the administrative authority was enjoined to propose housing to the applicant, subject to a penalty of 1,000 euros per month starting April 1, 2024, with the penalty amount payable to the national housing support fund in case of non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH, Article 2; Mandatory Emergency Housing Order Against State Inaction: The court reasoned that the relevant law places an obligation of result on the State to ensure the housing of recognized priority applicants and that, given the demonstrable inertia of the administration and the applicant's ongoing need, it was manifest that an emergency order for accommodation must be issued via ordinance. Consequently, the administrative authority was enjoined to propose housing to the applicant, subject to a penalty of 1,000 euros per month starting April 1, 2024, with the penalty amount payable to the national housing support fund in case of non-compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement ordonnance de nécessité obligation étatique assignation à résidence droit judiciaire conformité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main operative order compelling the Prefect to offer housing accommodation under penalty.
Article L. 441-2-3-1 du CCH
The court utilized the provisions of this article to justify ordering the accommodation and setting the penalty.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main operative order compelling the Prefect to offer housing accommodation under penalty.

Article L. 441-2-3-1 du CCH

The court utilized the provisions of this article to justify ordering the accommodation and setting the penalty.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septemb30 novembrere 2023, M. A C demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de faire le nécessaire pour qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement.

Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision le reconnaissant prioritaire, qu'il bénéficie d'un accueil dans une structure d'hébergement.

La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas défendu.

Par ordonnance du 1 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement () et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 5ème alinéa du II de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au 4ème alinéa () doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 14 septembre 2023 par laquelle M. B a été explicitement " reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ", l'intéressé a été confronté à l'inertie de l'administration et qu'il demeure à ce jour dans l'attente d'une proposition concrète d'accueil dans une structure d'hébergement. L'urgence à proposer une solution d'hébergement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressé sur sa situation actuelle, que son accueil dans une structure d'hébergement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 5ème alinéa précité du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en oeuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à M. B un accueil dans une structure d'hébergement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 4ème et 7ème alinéas du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à M. B un accueil dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 26 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.