Candidate Challenge to Examination Score Revision Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate challenged the score of 11 received on a diploma examination paper, requesting the administrative court to order a revision to a score of 13. The court reasoned that the administrative judge is not empowered to review the jury's assessment of candidate competence in exams or competitions, nor can the court, absent specific legislative provisions, issue injunctions to the administration ordering the revision of an examination score, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate Challenge to Examination Score Revision Rejected: The court reasoned that the administrative judge is not empowered to review the jury's assessment of candidate competence in exams or competitions, nor can the court, absent specific legislative provisions, issue injunctions to the administration ordering the revision of an examination score, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B conteste la note de 11 qui lui a été attribuée à l'épreuve UE7 " mémoire " du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et demande au tribunal de procéder à la correction de sa note en la portant à 13.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 2 mai 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.