Legislator Jurisprudence & Législation
2301539 Généré par l'IA

Emergency Relief Denied for Failure to File Principal Action Regarding Waste Register Disclosure

Numéro de cause 2301539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order to suspend the effects of the silence maintained by the departmental council and several mayors regarding their requests for the communication of waste registers, and to compel disclosure of these registers. The court dismissed the application for emergency relief because, pursuant to the relevant administrative justice code, requests for suspension under Article L. 521-1 must be accompanied by a distinct, filed petition seeking the annulment or reform of the administrative decision in question, and no such principal action had been recorded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée; Emergency Relief Denied for Failure to File Principal Action Regarding Waste Register Disclosure: The court dismissed the application for emergency relief because, pursuant to the relevant administrative justice code, requests for suspension under Article L. 521-1 must be accompanied by a distinct, filed petition seeking the annulment or reform of the administrative decision in question, and no such principal action had been recorded.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en revendication tenue insuffisante du dossier violation du devoir de motiver état d'exception carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article as the basis for rejecting the request via a motivated order without instruction or hearing due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 29 mars 2023, enregistrée le 29 mars 2023 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal la requête présentée pour M. B A, Mme D A et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) A.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 21 mars 2023, M. A et autres, représentés par Me Carlhian, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur leur demande tendant à la communication de ses registres des déchets, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le maire de Nice sur leur demande tendant à la communication de ses registres des déchets, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le maire de Grasse sur leur demande tendant à la communication de ses registres des déchets, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

4°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le maire de Mandelieu-la-Napoule sur leur demande tendant à la communication de ses registres des déchets, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

5°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes et aux communes de Nice, Grasse et Mandelieu-la-Napoule de communiquer leurs registres des déchets concernant la période qui les intéresse dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard ;

6°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et des communes de Nice, Grasse et Mandelieu-la-Napoule une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si M. A et autres présentent devant le juge des référés des conclusions à fin de suspension, aucune requête distincte à fin d'annulation contre les décisions dont ils sollicitent la suspension n'a été enregistrée au greffe du tribunal. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A et au groupement agricole d'exploitation en commun A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Var.

Fait à Nice, le 4 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,