Legislator Jurisprudence & Législation
2301538 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2301538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend an order to leave the territory issued against him, arguing that the order violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR due to his relationship with a French mother and their newborn child. The Administrative Tribunal rejected the request because the litigant had previously filed an identical emergency application concerning the same administrative order, which was dismissed; the new evidence submitted, relating to his paternity and family life, did not introduce any new grounds challenging the legality of the initial decision, leading the court to dismiss the claim as ill-founded without needing to rule on the alleged urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Based on Family Life Rights: The Administrative Tribunal rejected the request because the litigant had previously filed an identical emergency application concerning the same administrative order, which was dismissed; the new evidence submitted, relating to his paternity and family life, did not introduce any new grounds challenging the legality of the initial decision, leading the court to dismiss the claim as ill-founded without needing to rule on the alleged urgency.

Mots-clés

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motif d'expulsion congé de paternité droit de fonder une famille respect de la vie familiale mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request as ill-founded without proceeding further because the request was not founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté du 12 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans ;

3°) d'ordonner au préfet de le faire revenir en France s'il était reconduit à la frontière ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'urgence est avérée puisqu'il peut être reconduit à la frontière à tout moment ;

- Le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant né le 25 juillet 2023 et dont la mère est française, avec laquelle il vit en concubinage ; il s'occupe également des autres enfants de sa concubine.

Vu :

- L'ordonnance n° 2301528 du 14 décembre 2023 ;

- Les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B, ressortissant dominiquais, né le 27 mars 1996 à Castle Bruce (Dominique), a fait l'objet, par arrêté du 12 décembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans.

3. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 14 décembre 2023 n° 2301528, le juge des référés du tribunal de céans a déjà eu à connaître du même arrêté querellé sur le même fondement juridique. Il a rejeté cette requête en référé en fondant sa décision sur les mêmes faits qui sont relatés dans la présente requête. S'il produit à l'appui de son nouveau recours une photographie de l'acte de reconnaissance de sa fille née le 25 juillet 2023, un témoignage de la mère de l'enfant et des photographies familiales, ces documents ne révèlent l'existence d'aucun moyen nouveau quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'il ne démontre toujours pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ni de son concubinage avec la mère de cet enfant, encore moins de sa propre identité. Cette requête ne peut donc qu'être rejetée comme mal fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur son urgence.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, celle en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celle relatives aux injonctions.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Basse Terre le 15 décembre 2023.

Le juge des référés,

signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol