Withdrawal of Main Action Due to Failure to Confirm Claim Following Summary Judgment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university president's decision rejecting the requalification of fixed-term employment contracts into permanent contracts, along with associated relief, following the prior rejection of a suspension request by the summary judge because the arguments raised failed to create a serious doubt regarding the legality of the underlying decision. The court determined that because the notification of the summary judgment rejection explicitly informed the petitioner of the requirement under the administrative justice code to confirm the maintenance of the main claim within one month, and no such confirmation was received nor was an appeal filed, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire set of claims in the main action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Main Action Due to Failure to Confirm Claim Following Summary Judgment Rejection: The court determined that because the notification of the summary judgment rejection explicitly informed the petitioner of the requirement under the administrative justice code to confirm the maintenance of the main claim within one month, and no such confirmation was received nor was an appeal filed, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire set of claims in the main action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the application in this article.
This article provides the general authority for the President of the judgment division to rule by ordinance, including granting acknowledgement of withdrawal.
This article established the legal basis for the applicant being deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the rejection of the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) d'ordonner la décision concomitante de mettre fin à ses fonctions au 31 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2301539 du 12 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n°2301539 du 12 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension la décision du 20 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, au motif que les moyens invoqués à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à M. B le 12 septembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont il a accusé réception le 14 septembre 2023 à 22h42. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de
Franche-Comté.
Fait à Besançon le 10 novembre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301538