Foreign National's Application for Emergency Order to Schedule Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Specific Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency court order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, asserting that online booking was saturated and a written request went unanswered. The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions; while recognizing generalized difficulties in securing appointments, the court found that merely citing these difficulties and resulting precariousness, absent circumstances justifying immediate processing over others, did not meet the specific standard of urgency required for an order under Article L. 521-3, unlike renewal cases where urgency is presumed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National's Application for Emergency Order to Schedule Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Specific Urgency: The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions; while recognizing generalized difficulties in securing appointments, the court found that merely citing these difficulties and resulting precariousness, absent circumstances justifying immediate processing over others, did not meet the specific standard of urgency required for an order under Article L. 521-3, unlike renewal cases where urgency is presumed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the dismissal of the application in all its claims, including costs.
Cited in the applicant's request, although the decision ultimately found the condition of urgency under this article was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision n° 453391 du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 2003, est entrée sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité un rendez-vous en préfecture, par courrier du 19 novembre 2022 réceptionné le 22 novembre suivant, afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente instance, l'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à sa demande, Mme A, dont la situation ne correspond pas au cas de renouvellement d'un titre séjour où l'urgence est en principe constatée, se borne à évoquer les difficultés d'obtention d'un rendez-vous et la précarité qui en résulte. Cependant, ces seuls éléments ne sauraient, par eux-mêmes, être qualifiés, dans le contexte généralisé du dysfonctionnement, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour l'intéressée d'obtenir rapidement un rendez-vous, sans que soit respecté l'ordre d'examen des demandes d'admission au séjour d'autres ressortissants étrangers. Ainsi, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er août 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER