Rejection of Emergency Order to Convene Equivalence Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the university president to convene a diploma equivalence assessment commission to recognize his foreign law doctorate for enrollment in a bar school, following the rejection of his request. The court dismissed the request because ordering the commission to meet would obstruct the execution of the university's prior decision rejecting the equivalence, which is prohibited under the principle of subsidiarity for this specific emergency procedure, as the measure sought was not necessary to prevent grave harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Rejection of Emergency Order to Convene Equivalence Commission: 521-3 of the administrative justice code compelling the university president to convene a diploma equivalence assessment commission to recognize his foreign law doctorate for enrollment in a bar school, following the rejection of his request. The court dismissed the request because ordering the commission to meet would obstruct the execution of the university's prior decision rejecting the equivalence, which is prohibited under the principle of subsidiarity for this specific emergency procedure, as the measure sought was not necessary to prevent grave harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for seeking interim relief, although the request was ultimately rejected based on the limitations of this article (see point 3 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A C, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au président de l'Université de Paris-Saclay de réunir dans les quinze jours la commission d'évaluation d'équivalence des diplômes, ou, à défaut, en temps utile pour que le requérant puisse s'en prévaloir ;
2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Paris-Saclay la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B A C, titulaire d'un doctorat en droit obtenu en 2021 auprès de l'Université d'Edimbourg, ayant prêté serment en qualité d'élève avocat le 12 décembre 2022 et souhaitant s'inscrire à la Haute Ecole des Avocats Conseils (HEDAC) de Versailles, s'est vu opposer l'absence de reconnaissance d'équivalence entre son diplôme de doctorat et un diplôme français. M. A C a, à compter du 14 décembre 2022, sollicité par courriel l'Université Paris-Saclay en vue d'obtenir la réunion de la commission d'évaluation d'équivalence des diplômes Il ressort des pièces produites par le requérant que, par un courriel du 24 janvier 2023, le directeur de l'école doctorale " droit, économie, management " de l'Université Paris-Saclay a rejeté cette demande. Par conséquent, les mesures sollicitées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tendent à ce qu'il soit enjoint au président de l'Université de Paris-Saclay de réunir la commission d'évaluation d'équivalence des diplômes, feraient obstacle à l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 ci-dessus mentionnée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A C doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée à l'Université de Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.