Legislator Jurisprudence & Législation
2301536 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Driver's License Revocation

Numéro de cause 2301536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision of June 23, 2022, which revoked their driver's license, and to cancel a six-point deduction resulting from a 2019 infraction, while also requesting reimbursement of the allegedly illegally withdrawn points. The court issued an order because the applicant subsequently filed a memorandum on September 2, 2024, declaring an unconditional and complete withdrawal of their claim, leading the designated magistrate to acknowledge the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing magistrates to formally note such renunciations by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Driver's License Revocation: The court issued an order because the applicant subsequently filed a memorandum on September 2, 2024, declaring an unconditional and complete withdrawal of their claim, leading the designated magistrate to acknowledge the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing magistrates to formally note such renunciations by order.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de permis de conduire magistrat ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the appellant's withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the designated magistrate to issue an order recording the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Décamps, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 du ministre de l'intérieur référence 48 SI prononçant l'annulation de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur né du silence gardé suite à son recours gracieux du 29 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision de retrait de 6 points appliquer suite à l'infraction du 6 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir :

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles le 18 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J-L. Perez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.