Legislator Jurisprudence & Législation
2301535 Généré par l'IA

Public Servant IFSE Reclassification Dispute

Numéro de cause 2301535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public servant sought judicial review to annul a decision determining the amount of their 2022 functional, contingent, and expertise allowance (IFSE) based on a Category B function group 3 classification, demanding reclassification to group 2 and payment of a shortfall, but the Administrative Tribunal rejected the application because, although the petitioner alleged a manifest error in assessment regarding the missions performed, the claim was not supported by any factual or legal specifics enabling the court to assess its merits, leading to dismissal under the provisions allowing the rejection of requests lacking sufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Public Servant IFSE Reclassification Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel supplément de fonction examen sur le fond licenciement administratif emplois dans l'administration publique motifs de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the means lacked sufficient factual or legal precision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud lui a notifié le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2022 ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud :

- de procéder au réexamen de sa situation et de classer son poste au sein du groupe du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 2 de fonctions de catégorie B.

- de lui verser la somme de 117,91 euros correspondant au moins-perçu entre le groupe 3 et le groupe 2 de fonctions de catégorie B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a fixé le montant de son IFSE, au titre de l'année 2022, par référence à un poste du groupe 3 de fonctions de catégorie B sans qu'il ait été tenu compte des missions exercées, et que la décision en litige serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucun élément factuel ou juridique permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative la requête de M. A doit être rejetée. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 10 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi