Company v. Municipality: Inadmissibility Due to Failure to Regularize Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a claim against a municipality regarding unpaid invoices for fulfilled orders, but the court dismissed the request as inadmissible because the company failed to provide the contested decision or proof of a mandatory prior administrative appeal, despite being formally invited to regularize the submission within the prescribed deadlines, pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice allowing rejection of requests that are not regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du Code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 4° du Code de justice administrative; Company v. Municipality: Inadmissibility Due to Failure to Regularize Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the SARL Antilles Papeterie's request.
The court uses this article to justify rejecting the request because it was not regularized despite being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la SARL Antilles Papeterie , représentée par son gérant M. A, saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune du Lamentin s'agissant de factures impayées.
Elle soutient qu'elle a honoré les commandes mais que les factures correspondantes n'ont pas été payées.
Par un courrier en date du 18 décembre 2023, transmis par l'application Télérecours, dont elle a accusé réception le lendemain à 13:44, le tribunal a informé la SARL Antilles Papeterie que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire, dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête.
Par un courrier du 3 avril 2024 réceptionnée le même jour à 19:32, la SARL Antilles Papeterie a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par la présente requête, la SARL Antilles Papeterie a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la commune du Lamentin s'agissant de plusieurs factures non payées.
4. Toutefois, la société requérante n'a pas produit, malgré les demandes qui lui ont été adressées, la décision attaquée, ni le recours préalable obligatoire et n'a pas justifié de son impossibilité de les produire. Par suite, la requête de la SARL Antilles Papeterie, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Antilles Papeterie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Antilles Papeterie.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL