Legislator Jurisprudence & Législation
2301535 Généré par l'IA

Agent v. Authority on Housing Allowance Ceiling Abrogation

Numéro de cause 2301535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agent sought annulment of the implicit refusal by the authority to pay housing allowance for the period from September 2021 to December 2022, arguing that the applicable ceiling established by a 1986 decree was abrogated by a 2013 decree, a position previously upheld by an appellate court in an identical case. The court ruled that the abrogation of the relevant article of the 1986 decree by the 2013 decree applied to all relevant agents, meaning the authority could not legally base its refusal on the inapplicability of the abrogation, leading to the annulment of the refusal, an order for the State to pay the allowance without the ceiling, and an award of minor damages and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Agent v. Authority on Housing Allowance Ceiling Abrogation: The court ruled that the abrogation of the relevant article of the 1986 decree by the 2013 decree applied to all relevant agents, meaning the authority could not legally base its refusal on the inapplicability of the abrogation, leading to the annulment of the refusal, an order for the State to pay the allowance without the ceiling, and an award of minor damages and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandataire frais de logement loyer modéré commandement de payer annulation de sentence arbitrale allocation de ménage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CE n° 453370
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
CE n° 451979
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme C et autres " ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013

The decision to annul the refusal to pay the housing allowance is based on the effect of this article abrogating Article 2 of the Decree of January 6, 1986.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied to justify the use of the simplified procedure for issuing the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. D B, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 9 janvier 2023 tendant au versement de l''indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de cette indemnité de logement, une somme de 6 414,18 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 282,84 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- comme l'a jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

- le non versement des sommes dues au titre de l'indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence.

Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;

- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme C et autres " ;

- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme A ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.

3. M. B, professeur certifié, exerce ses fonctions à Mayotte depuis septembre 2021. Par la décision litigieuse, qui fait suite à une demande présentée le 9 janvier 2023, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressé l'indemnité de logement qu'il sollicitait pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. Sa demande du 9 janvier 2023 s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.

5. Ainsi, le recteur de Mayotte, qui n'a pas défendu et ne conteste pas que la situation de l'intéressé ouvre droit à l'attribution de l'indemnité de logement, ne pouvait légalement fonder son refus de versement, que ce soit lors de la période litigieuse du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 ou en réponse à la demande expresse de l'intéressé, sur l'inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

6. Par ailleurs, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B, pour la période susmentionnée, la somme due au titre de l'indemnité de logement, celle-ci devant être calculée sans mise en œuvre du dispositif de plafonnement autrefois applicable. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023.

7. En outre, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. B en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La décision du recteur de Mayotte susvisée est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 21 décembre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.