Litigant v. Minister of Justice (Isolation Prolongation Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Minister of Justice ordering the prolongation of their isolation placement in a detention center and requested associated injunctive relief and costs, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide any evidence demonstrating that the challenged isolation measure was actually in effect at the time the administrative appeal was filed, despite claiming the administration had not notified them of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Litigant v. Minister of Justice (Isolation Prolongation Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding the award of costs, although the final order did not grant it.
This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding the award of costs, although the final order did not grant it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lever sa mise à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Si M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice aurait ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence, il ne justifie pas de la réalité de cette mesure. Il fait valoir qu'il a sollicité, en vain, de l'administration pénitentiaire la communication de cette décision qui, selon lui, ne lui aurait pas été notifiée. Mais il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il était effectivement placé à l'isolement à la date d'introduction de la requête. Par suite, sa demande d'annulation, dirigée contre une décision dont l'existence n'est pas établie, est manifestement irrecevable. Dès lors, la requête peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.