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2301534 Généré par l'IA

Petition for Construction Permit Suspension Rendered Moot by Withdrawal of Refusal

Numéro de cause 2301534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the suspension and subsequent issuance of a construction permit following the municipality's refusal of their application on March 7, 2023, but the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the suspension request because the challenged decision had been formally withdrawn by the mayor on May 11, 2023, rendering the initial grounds for the application moot, and consequently dismissed the remaining claims, including the request for payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Construction Permit Suspension Rendered Moot by Withdrawal of Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de la requête qualité pour recourir contre permis permis de construire communal cessation de paiement retrait de l'autorisation coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no longer cause to rule on the request for suspension (point 3 and 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, and its application was addressed in the dispositive (Article 3, implicitly via Article 2 and consideration 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. et Mme B et A C, représentés par la SCP Anslaw, demandent au tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune d'Uchaux a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Uchaux de leur délivrer le permis sollicité dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaux, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la commune d'Uchaux, représentée par CLL avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête puisque la décision en litige a été retirée par arrêté du 11 mai 2023 et, à défaut, à l'absence d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par arrêté du 11 mai 2023, dont les requérants ont accusé réception le 16 mai suivant, le maire de la commune d'Uchaux a procédé au retrait de l'arrêté en litige et mis en œuvre une procédure contradictoire afin de procéder au retrait de la décision tacite dont les requérants sont devenus titulaires le 9 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à ce que soit suspendue l'exécution d'un acte sorti de l'ordonnancement juridique sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Uchaux la somme demandée par M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 mars 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la commune d'Uchaux.

Fait à Nîmes, le 17 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre

du tribunal,

J. Antolini

La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.