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2301533 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Due to Withdrawal

Numéro de cause 2301533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality for a residential extension, but the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment request because the issuing authority definitively withdrew the contested permit via an order dated March 20, 2023, subsequent to the filing of the administrative appeal, rendering the primary claims moot, and consequently rejected the associated request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".

Mots-clés

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prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there was no longer any need to rule on the requests for annulment because the contested decision had been withdrawn (Article R. 222-1, 3°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicants' requests for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 mars 2023, M. A B et Mme G C, représentés par Me Mahistre, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 051 22 C0053 du 19 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Canet a délivré à M. D un permis de construire en vue de l'extension d'une habitation sur un terrain situé 3 rue clos de la Farigoule ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Canet et de M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Canet, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté en litige a été retiré.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Dias conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté en litige a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 20 mars 2023, le maire de la commune de Canet a retiré le permis de construire n° PC 034 051 22 C0053 du 19 janvier 2023 délivré à M. D. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme G C, à M. E D et à la commune de Canet.

Fait à Montpellier, le 19 décembre 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 19 décembre 2023.

La greffière,

M. F