Legislator Jurisprudence & Législation
2301533 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted and Case Withdrawn Following Housing Offer

Numéro de cause 2301533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request seeking provisional legal aid and an order compelling the prefect to provide housing, arguing that despite a favorable prior decision regarding the right to housing, no offer had been made, and their family situation made the need urgent; however, the prefect subsequently reported that the litigant had accepted a housing offer, leading the litigant to file a formal withdrawal of their entire claim, resulting in the court granting the provisional legal aid due to the urgency of the initial request and formally acknowledging the subsequent, unconditional withdrawal of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Legal Aid Granted and Case Withdrawn Following Housing Offer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit au logement droit de rétractation entraide judiciaire civile procédure d'expulsion acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2

Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A représenté par

Me Mathieu Peter, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative, avec distraction au profit de Me Peter en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- Aucune proposition de logement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne en date du 7 juin 2022 ;

- Sa situation n'a pas évolué et revêt un caractère d'urgence, notamment en raison de l'agrandissement de la famille.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer indiquant que le requérant s'est vu attribué un logement de

type 5 qu'il a accepté.

Par un mémoire en désistement enregistré le 11 avril 2023, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. A a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle

provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 11 janvier 2023 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".

4. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Peter.

Fait à Toulouse, le 13 avril 2023.

La présidente du tribunal,

I. CARTHÉ-MAZÈRES

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,