Detainee v. Minister of Justice (Isolation Prolongation Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an urgent order to suspend the prolongation of his placement in isolation by the Minister of Justice, citing numerous procedural irregularities such as incompetence of the signing authority, violation of defense rights, failure to obtain required medical advice and reports, and insufficient or factually inaccurate reasoning. The administrative tribunal rejected the application for interim relief because the applicant failed to demonstrate the existence of the challenged decision ordering the extension of the isolation measure, rendering the request for suspension manifestly inadmissible, and consequently, refused the provisional legal aid and the claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Detainee v. Minister of Justice (Isolation Prolongation Challenge): The administrative tribunal rejected the application for interim relief because the applicant failed to demonstrate the existence of the challenged decision ordering the extension of the isolation measure, rendering the request for suspension manifestly inadmissible, and consequently, refused the provisional legal aid and the claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the main request, which implicitly relies on the procedural findings in the reasoning, but since no specific legal ground is cited *in* Article 1 itself, we check the implicit basis from the subsequent orders.
This article is implicitly the basis for rejecting the request summarily due to manifest inadmissibility, as stated in point 2 of the reasoning, although it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3, 4).
This provision is cited in Article 4 to refuse the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lever sa mise à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est présumée compte tenu des effets de la mise à l'isolement sur la situation des détenus ;
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense faute pour l'administration pénitentiaire de justifier qu'une copie du dossier contradictoire lui a bien été communiquée dans un délai raisonnable, qu'il a bien été informé de la possibilité de présenter des observations écrites et orales et d'être assisté par un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier, et que l'ensemble de ses droits ont bien été respectés ;
- le ministre n'a pas recueilli préalablement l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, en violation de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- le ministre n'a statué au vu du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires en méconnaissance de l'article R. 213-25 du même code ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. C demande la suspension de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice aurait ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence, il ne justifie pas de la réalité de cette mesure. Par suite, sa demande de suspension, dirigée contre une décision dont l'existence n'est pas établie, est manifestement irrecevable.
3. Compte tenu de l'irrecevabilité de la requête, il n'y a pas lieu d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle provisoire.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.