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2301533 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Enforcement of Increased Traffic Fines

Numéro de cause 2301533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged fixed penalty fines resulting from traffic violations and their subsequent forced collection, which became enforceable after being increased due to non-payment or late objection. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the recovery of such increased fixed penalty fines, as they relate to the underlying criminal procedure and associated collection actions, fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the police court, citing relevant articles of the Code of Criminal Procedure and the Code of Road Traffic. Consequently, the court dismissed the petitioner's claims as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Enforcement of Increased Traffic Fines: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the recovery of such increased fixed penalty fines, as they relate to the underlying criminal procedure and associated collection actions, fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the police court, citing relevant articles of the Code of Criminal Procedure and the Code of Road Traffic. Consequently, the court dismissed the petitioner's claims as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende d'ordre exécution sanction pénale compétences juridictionnelles autorité administrative litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B saisit le tribunal d'une contestation portant sur des amendes forfaitaires majorées mises à sa charge à la suite d'infractions au code de la route commises les 29 juillet 2021, 20 août 2021 et 9 septembre 2021, devenues définitives par émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée respectivement les 10 janvier 2022, 31 janvier 2022 et 14 février 2022 et sur le recouvrement forcé de ces amendes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ".

Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ".

Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".

Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à contester les amendes forfaitaires majorées mise à sa charge au titre d'infractions constatées les 29 juillet 2021, 20 août 2021 et 9 septembre 2021 ou leur recouvrement forcé ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 13 mars 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,