Legislator Jurisprudence & Législation
2301532 Généré par l'IA

Agent v. State: Supplemental Housing Allowance Cap Annulment

Numéro de cause 2301532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agent sought annulment of the implicit rejection of a request for supplemental housing allowance for the period of September 2021 to August 2022, arguing that the cap based on the abrogated 1986 decree was no longer applicable following the 2013 decree and associated order. The Tribunal ruled that the explicit abrogation of the relevant provision of the 1986 order by the 2013 order meant the administrative authority erred in continuing to apply the cap, and therefore annulled the decision, ordered the State to pay the calculated difference in allowance plus legal interest (capitalized as of December 8, 2023), awarded €200 in damages for disrupted living conditions, and ordered the State to pay €1,000 under the provisions regarding legal costs, utilizing the expedited procedure because the matter involved identical legal questions previously settled by an irrevocable appellate court ruling.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Agent v. State: Supplemental Housing Allowance Cap Annulment: The Tribunal ruled that the explicit abrogation of the relevant provision of the 1986 order by the 2013 order meant the administrative authority erred in continuing to apply the cap, and therefore annulled the decision, ordered the State to pay the calculated difference in allowance plus legal interest (capitalized as of December 8, 2023), awarded €200 in damages for disrupted living conditions, and ordered the State to pay €1,000 under the provisions regarding legal costs, utilizing the expedited procedure because the matter involved identical legal questions previously settled by an irrevocable appellate court ruling.

Mots-clés

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commandement de payer calcul des intérêts indemnité financière frais de logement mandataire arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CE n° 453370
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
CE n° 451979
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme B et autres " ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du recteur de Mayotte susvisée est annulée.

This is the main dispositive order, annulling the contested decision, although it does not cite a specific substantive legal provision.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

This order dictates the monetary compensation for the housing allowance and interest calculation, though no specific provision is cited in the order itself.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

This order dictates the award of damages, though no specific provision is cited in the order itself.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision is explicitly cited in the final order to award costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This is a procedural disposition rejecting the remaining requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although this article is cited in consideration 1 and 2 to justify the application of the simplified procedure (which led to this *Ordonnance*), it is not explicitly cited in the numbered final orders (Articles 1 to 6). Following the rule strictly, only explicitly cited articles in the dispositive should be included. Since it is not in Articles 1-6, it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 14 août 2023, Mme C D, représentée par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 8 décembre 2022 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de ce complément d'indemnité de logement, une somme de 1 745,69 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 349,14 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'ont jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, puis la cour administrative de Bordeaux le 8 juin 2023, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

- la minoration de son indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence.

Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;

- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme B et autres " ;

- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme A ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.

3. Mme D, professeure certifiée, exerce ses fonctions à Mayotte depuis 2021. Par la décision litigieuse, qui fait suite à une demande présentée le 8 décembre 2022, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressée le complément d'indemnité de logement qu'elle sollicitait pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Sa demande du 8 décembre 2022 s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.

5. Ainsi, le recteur de Mayotte a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit lors de la période litigieuse du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ou en réponse à la demande expresse de l'intéressé, sur l'inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

6. Par ailleurs, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D, pour la période susmentionnée, une somme correspondant à la différence entre l'indemnité de logement qu'elle a effectivement perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir si le loyer-plafond n'avait pas été retenu pour le calcul de l'indemnité. A cet égard, le recteur dispose des éléments lui permettant de calculer l'indemnité due à l'intéressée dès lors qu'il a déjà procédé à un remboursement partiel de loyers sur la base des éléments fournis par celle-ci. La somme à verser sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 8 décembre 2023.

7. En outre, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme D en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La décision du recteur de Mayotte susvisée est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 21 décembre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.