Naturalization Granted, Appeal Moot, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an implicit rejection of a naturalization application postponement by two years and an order for reexamination, but the court noted that a subsequent decree had granted the applicant naturalization, rendering the initial annulment and injunction requests moot. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the substantive claims regarding the rejection and injunction, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Granted, Appeal Moot, Costs Awarded: Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the substantive claims regarding the rejection and injunction, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction under astreinte, based on the subsequent naturalization.
The State is ordered to pay the applicant a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
Cited in Article 2 to justify ordering the State to pay the applicant 1,000 euros for expenses.
Cited in the reasoning to justify the decision by ordinance, specifically point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on requests only concerning the condemnation provided for in Article L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. C B A, représenté par Me Le Grontec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 24 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été naturalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé à la naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 juin 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,