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2301531 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Driving License Points Restoration Claim Deemed Due to Non-Response

Numéro de cause 2301531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior concerning the restoration of four points on their driving license following a road safety awareness course completed in November 2019, while the Minister contended the points had already been credited. Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period granted after the court inquired about the continued relevance of the request, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions regarding judicial procedure, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of their application, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Driving License Points Restoration Claim Deemed Due to Non-Response: Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period granted after the court inquired about the continued relevance of the request, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions regarding judicial procedure, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of their application, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de résiliation impératifs de sécurité routière procédure achevée retrait de la demande de révision ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du même code

Used in the final order to give note of the withdrawal (désistement) of the appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A Baron, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à la restitution de 4 points sur son permis de conduire faisant suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 29 et 30 novembre 2019 ;

2°) de lui restituer 4 points sur son permis de conduire.

Il soutient qu'il a effectué un stage de de sensibilisation à la sécurité routière les 29 et 30 novembre 2019 et que les points ne lui ont pas été restitués sur le capital de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le stage réalisé par M. Baron les 29 et 30 novembre 2019 a bien été enregistré, l'intéressé a donc pu bénéficier de l'ajout de 4 points sur le capital de son permis de conduire qui était alors crédité de 12 points.

Par une lettre du 5 avril 2023, le tribunal a demandé à M. Baron, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée, à son conseil, Me Dehan, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 avril 2023 et dont il a été accusé réception le 17 avril 2023 à 17h21 via l'application Télérecours, M. Baron n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, alors que le courrier du 5 avril 2023 précisait que dans un tel cas il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, M. Baron doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Baron.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301531