Legislator Jurisprudence & Législation
2301530 Généré par l'IA

Petitioner Fails to State Grounds for Review of Closed Nationality Application

Numéro de cause 2301530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision classifying her application for French nationality as closed and to compel reconsideration, admitting she had failed to submit all required documents with her initial application. The administrative court dismissed the petition in an order because the request failed to articulate any legal grounds or means (moyens) to challenge the administrative decision, and this deficiency was not rectified before the expiry of the statutory appeal period, leading the court to conclude the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to State Grounds for Review of Closed Nationality Application: The administrative court dismissed the petition in an order because the request failed to articulate any legal grounds or means (moyens) to challenge the administrative decision, and this deficiency was not rectified before the expiry of the statutory appeal period, leading the court to conclude the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif nationalité contrôle juridictionnel état requérant annulation de la naturalisation facilitée motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa demande.

Elle soutient avoir oublié de procéder à l'envoi de certains documents lors du dépôt de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de sa requête, Mme B n'invoque aucun moyen de légalité, alors en outre qu'elle admet ne pas avoir fourni l'ensemble des documents dont le défaut a justifié le classement sans suite de sa demande prononcée par la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 2 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.