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2301530 Généré par l'IA

Property Tax Discharge Mootness

Numéro de cause 2301530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought a full discharge of €2,034 in property taxes assessed for the year 2022 on an immovable property. The administrative court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the petition because, subsequent to the filing of the claim, the regional director of public finances granted the petitioner the full relief from the disputed taxes, rendering the initial conclusions of the application moot under the provisions allowing the court president to note that there is no longer cause to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Tax Discharge Mootness: The administrative court ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the petition because, subsequent to the filing of the claim, the regional director of public finances granted the petitioner the full relief from the disputed taxes, rendering the initial conclusions of the application moot under the provisions allowing the court president to note that there is no longer cause to rule on a request.

Mots-clés

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impôt foncier immeuble déduction fiscale procédure de taxation fiscale épuration de l'état des charges purge hypothécaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the operative part of the order: that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative court to issue an order noting that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur d'un montant de 2 034 euros, des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un immeuble dont il est propriétaire situé à Pornichet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que par une décision du 10 mars 2023 le dégrèvement de la taxe d'habitation litigieuse a été accordé à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. Par une décision du 10 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a accordé à M. A le dégrèvement total des impositions litigieuses. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 28 avril 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,