Legislator Jurisprudence & Législation
2301530 Généré par l'IA

Petitioner Denied Emergency Order for Driving License Abstract

Numéro de cause 2301530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to immediately provide a full driving license abstract, arguing urgency was required to meet a deadline for challenging a prior decision regarding point recovery from a training course. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the required urgency was absent, noting that the prefect had merely requested a mandate from the petitioner before providing the document and had also offered an alternative means of obtaining the record, rendering the petitioner's claim for immediate relief unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B N'idji est rejetée; Petitioner Denied Emergency Order for Driving License Abstract: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the required urgency was absent, noting that the prefect had merely requested a mandate from the petitioner before providing the document and had also offered an alternative means of obtaining the record, rendering the petitioner's claim for immediate relief unfounded.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notion de document ordonnance de nécessité inconstitutionnelle conduite malgré une incapacité urgence avérée omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B N'idji est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B N'idji, représenté par son conseil, Me Crécy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le relevé d'information intégral de son permis de conduire.

Il soutient que :

- sa demande est urgente : il dispose d'un délai de deux mois pour introduire un recours contre la décision du préfet de l'Essonne du 14 février 2023 l'informant que le stage suivi du 10 au 11 février 2023 n'ouvre pas droit à une reconstitution partielle de points, ayant réceptionné avant son stage une décision d'invalidation de son permis de conduire : or, il a impérativement besoin du relevé dans le délai de six semaines qui lui reste pour introduire son recours ;

- elle est utile : sans communication dudit relevé d'information intégral, son conseil et dans l'incapacité de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En outre, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne n'a pas opposé un refus au conseil du requérant de transmettre, par retour de courriel, le relevé d'information d'intégral demandé mais s'est borné à lui demander préalablement " un document de son client le mandatant pour cette démarche ". En l'absence de transmission, le préfet de l'Essonne a, de plus, offert une solution alternative consistant à demander ce document par courrier à M. B N'idji. Eu égard à ces circonstances, la demande de communication de M. B N'idji de son relevé d'information intégral ne revêt pas un caractère d'urgence.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'utilité est remplie en l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions présentées par M. B N'idji.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B N'idji est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B N'idji.

Fait à Versailles, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

signé

L.C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.