Legislator Jurisprudence & Législation
2301529 Généré par l'IA

Employee v. Education Authority (Housing Allowance Supplement Cap Abrogation)

Numéro de cause 2301529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sought annulment of the implicit refusal by the education authority to pay a housing allowance supplement for the period spanning January 2018 to August 2022, arguing that the cap on this allowance based on a 1986 decree was abrogated by a 2013 decree. The Tribunal ruled that the 2013 decree explicitly abrogated the relevant article of the 1986 decree, making the authority's reliance on the old cap illegal; consequently, the court annulled the rejection, ordered the State to pay the calculated outstanding allowance with accrued interest, awarded a sum for damages due to disrupted living conditions, and imposed costs on the State, utilizing judicial precedent from an irrevocably decided administrative appeal court ruling on the same legal question.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013; Employee v. Education Authority (Housing Allowance Supplement Cap Abrogation): The Tribunal ruled that the 2013 decree explicitly abrogated the relevant article of the 1986 decree, making the authority's reliance on the old cap illegal; consequently, the court annulled the rejection, ordered the State to pay the calculated outstanding allowance with accrued interest, awarded a sum for damages due to disrupted living conditions, and imposed costs on the State, utilizing judicial precedent from an irrevocably decided administrative appeal court ruling on the same legal question.

Mots-clés

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allocation scolaire arrêté du Conseil d'État frais de logement frais administratifs suspension du droit à l'indemnité commandement de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CE n° 453370
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
CE n° 451979
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme D et autres " ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013

Cited implicitly as the legal basis for annulling the refusal decision (point 5), as it abrogated the prior capping rule.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for resolving the case by ordinance (point 1 and 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to order payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 16 août 2023, M. C A, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 8 décembre 2022 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de ce complément d'indemnité de logement, une somme de 12 117,66 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 423,53 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- comme l'ont jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, puis la cour administrative de Bordeaux le 8 juin 2023, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

- la minoration de son indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence.

Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;

- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme D et autres " ;

- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme B ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.

3. M. A, professeur certifié, exerce ses fonctions à Mayotte depuis plusieurs années. Par la décision litigieuse, qui fait suite à une demande présentée le 8 décembre 2022, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressé le complément d'indemnité de logement qu'il sollicitait pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022. Sa demande du 8 décembre 2022 s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.

5. Ainsi, le recteur de Mayotte a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit lors de la période litigieuse du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 ou en réponse à la demande expresse de l'intéressé, sur l'inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

6. Par ailleurs, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A, pour la période susmentionnée, une somme correspondant à la différence entre l'indemnité de logement qu'il a effectivement perçue et celle qu'il aurait dû percevoir si le loyer-plafond n'avait pas été retenu pour le calcul de l'indemnité. A cet égard, le recteur dispose des éléments lui permettant de calculer l'indemnité due à l'intéressé dès lors qu'il a déjà procédé à un remboursement partiel de loyers sur la base des éléments fournis par celui-ci. La somme à verser sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 8 décembre 2023.

7. En outre, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. A en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La décision du recteur de Mayotte susvisée est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 21 décembre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.