Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of prefectoral decisions from June 6, 2023, which rejected a residence permit application, ordered immediate departure from French territory with a return ban, and imposed a forty-five-day residence assignment, all notified on June 21, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on June 23, 2023, occurred after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging decisions involving an order to leave territory accompanied by a residence assignment, a period that began running upon notification, as stipulated by relevant provisions concerning urgent administrative review deadlines for such measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on June 23, 2023, occurred after the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging decisions involving an order to leave territory accompanied by a residence assignment, a period that began running upon notification, as stipulated by relevant provisions concerning urgent administrative review deadlines for such measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request, which is the main order, based on the inadmissibility reasoned in the preceding text.
This article authorizes the magistrate to reject the request as manifestly inadmissible (the ground for the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023, notifié le 21 juin 2023 à 8h45, par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lisa Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 6 juin 2023 du préfet de la Haute-Loire portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ont été notifiés à M. A le 21 juin 2023 à 8h41 et à 8h45, et comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Ainsi, la requête de M. A, dirigée contre ces arrêtés, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juin 2023 à 23h11, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 21 juin 2023 au plus tard à 8h45, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC