Legislator Jurisprudence & Législation
2301529 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2301529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a Minister of the Interior's decision refusing entry to the territory for asylum purposes, requesting release from detention and an order for the State to pay legal costs. The court determined, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Code concerning the entry and stay of foreigners, that the challenged decision, though signed by delegation, originated from the Minister whose seat is in Paris. Therefore, the Tribunal Administratif de Melun lacked territorial jurisdiction, leading to an order for the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 776-15; Ministerial Decision Annulment and Jurisdiction Transfer: The court determined, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Code concerning the entry and stay of foreigners, that the challenged decision, though signed by delegation, originated from the Minister whose seat is in Paris. Therefore, the Tribunal Administratif de Melun lacked territorial jurisdiction, leading to an order for the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.

Mots-clés

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incompétence ratione loci ministre de l'intérieur détention aux fins de transfèrement recours en annulation en droit de l'Union transmission à l'état requérant loi sur l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes enfin de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Article R. 776-15
The decision was made by ordinance by the designated magistrate under this provision concerning the power to issue certain orders.
Article R. 312-1
This article defines the competent territorial administrative tribunal based on the seat of the authority that made the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 776-15

The decision was made by ordinance by the designated magistrate under this provision concerning the power to issue certain orders.

Article R. 312-1

This article defines the competent territorial administrative tribunal based on the seat of the authority that made the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Madame B C, représentée par Me Djamal Abdou Nassur demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer portant refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à sa privation de liberté et de lui accorder l'accès sur le territoire français,

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () "

3. Aux termes enfin de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. "

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée refusant l'entrée sur le territoire français de Madame D devenue Madame B C au titre de l'asile a été signée par délégation du ministre de l'intérieur et des outre-mer, cette autorité ayant son siège à Paris (75008). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Madame B C est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le vice-président,

Signé : M. A

N° 230144