Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment Waiver)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the decision by the family allowance fund refusing a discretionary waiver of an overpayment of housing benefit (€233), arguing only that the deadlines for activity bonus declarations were respected, a ground deemed irrelevant to a discretionary waiver claim. The court reasoned that as the applicant failed to regularize her petition by providing operative grounds justifying the waiver, despite receiving formal notification and an extension, the request was manifestly inadmissible under administrative procedure rules and was therefore dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment Waiver): The court reasoned that as the applicant failed to regularize her petition by providing operative grounds justifying the waiver, despite receiving formal notification and an extension, the request was manifestly inadmissible under administrative procedure rules and was therefore dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's claim.
The power to issue the order rejecting the manifestly inadmissible request is based on this provision.
This article governs the procedure (informing the applicant to regularize the request) which was not followed by the appellant, leading to the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 233 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens".
2. Aux termes de R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. En premier lieu, Mme A n'a soulevé dans sa requête qu'un moyen tiré du respect du délai imparti pour procéder aux déclarations de ressources nécessaires à la liquidation de la prime d'activité. Pour les motifs exposés au point précédent, un tel moyen est inopérant dans un litige portant sur un refus de remise gracieuse.
5. En second lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont elle a accusé réception le 24 mai 2023, l'invitant à motiver sa requête dans un délai de quinze jours, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7, Mme A n'a soulevé aucun moyen opérant au soutien de sa requête. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.