Claimant Fails to Obtain Urgent Relief for Employment Return Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their request for employment return aid from the municipality and to compel immediate payment of due unemployment benefits retroactively, arguing that the denial left the single parent unable to meet family expenses while asserting a serious doubt regarding the legality of the non-response because they met the eligibility criteria. The court rejected the request for summary relief because none of the arguments presented by the claimant were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed all related claims for injunction, penalty, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Obtain Urgent Relief for Employment Return Aid Denial: The court rejected the request for summary relief because none of the arguments presented by the claimant were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed all related claims for injunction, penalty, and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's requests (suspension, injunction, costs) because the claim was manifestly unfounded.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 mars 2023 et le 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 8 janvier 2023 du silence gardé par le maire de la commune de Pinsaguel sur sa demande tendant à ce qu'il lui verse l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pinsaguel de lui verser les indemnités chômage dues, rétroactivement depuis le 22 septembre 2022, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-depuis le refus de son employeur de l'indemniser au titre de l'aide au retour à l'emploi, elle ne perçoit plus que les minimas sociaux, ce qui ne lui permet pas de faire face aux charges mensuelles de la famille alors qu'elle assure seule l'ensemble des frais relatifs à sa fille ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-elle remplit les conditions afin de bénéficier d'une indemnisation au titre de l'allocation chômage.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2301287 enregistrée le 08 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée à la commune de Pinsaguel.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,