Applicants v. Prefect of the Lower Rhine (Case Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the provisional benefit of legal aid, the annulment of administrative orders from the Prefect of the Lower Rhine ordering their transfer to Swiss authorities and placing them under house arrest, and an injunction compelling the Prefect to issue them a provisional residence permit and asylum application forms. The court, relying on the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the persons concerned at the date of the decision, determined that since the applicants resided in the Vosges department when the challenged orders were issued, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Nancy, and therefore ordered the transfer of the case files to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Applicants v. Prefect of the Lower Rhine (Case Transfer): The court, relying on the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the persons concerned at the date of the decision, determined that since the applicants resided in the Vosges department when the challenged orders were issued, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Nancy, and therefore ordered the transfer of the case files to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case files to the administrative tribunal of Nancy.
Cited as the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. A C, représentée par Me Gaudron, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités suisses ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, Mme D C née E, représentée par Me Gaudron, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités suisses ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce par renvoi de l'article R. 777-3-9 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nancy : () Vosges ".
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C résident à Epinal (88000). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme C, qui résident, à la date de l'arrêté en litige, dans le département des Vosges et dans lequel ils ont été assignés à résidence par un arrêté du 8 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin, relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre les dossiers des requêtes de M. et Mme C à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1 : Les dossiers des requêtes de M. et Mme C sont transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C née E, à la préfète du Bas-Rhin et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Strasbourg, le 9 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif, 2301529