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2301528 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Examine Residence Permit Application Under Emergency Procedure

Numéro de cause 2301528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to examine his administrative situation and issue a residence permit, following his initial application by mail in August 2022. The court rejected the request for an order because the applicant was seeking a first-time residence permit, failing to demonstrate the particular circumstances required to establish urgency for an initial application, and because the Prefecture's silence for over four months resulted in an implicit rejection of the application, which bars the issuance of a useful measure under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Examine Residence Permit Application Under Emergency Procedure: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to examine his administrative situation and issue a residence permit, following his initial application by mail in August 2022. The court rejected the request for an order because the applicant was seeking a first-time residence permit, failing to demonstrate the particular circumstances required to establish urgency for an initial application, and because the Prefecture's silence for over four months resulted in an implicit rejection of the application, which bars the issuance of a useful measure under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour ordonnance gouvernementale d'urgence procédure préjudicielle d'urgence arrêté examen de la demande d'asile détention préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for measures on the grounds that the implicit rejection decision (based on other articles) opposed the granting of useful measures under this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The costs claim based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.

Art. R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as establishing the implicit rejection of the administrative request, which then precluded the granting of measures under Art. L. 521-3 CJA.

Art. R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as establishing the date of the implicit rejection of the administrative request, which then precluded the granting of measures under Art. L. 521-3 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301528, M. A B, demeurant 12 rue des Platanes à Villeparisis (77270), représenté par Me Martoux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'examen de sa situation administrative et la délivrance du titre de séjour auquel il a droit ;

2°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience en référé suite à laquelle sera rendue l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à reverser à son conseil au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

5. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 août 2001 à Kinshasa, souhaite déposer une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce qu'il a fait par courrier du 18 août 2022 adressé au service des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne qui en a accusé réception le même jour. Par la présente requête, M. B demande d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'examen de sa situation administrative et à la délivrance du titre de séjour auquel il a droit.

6. Or, d'une part, il résulte de ce qui précède que la demande de M. B concerne non un renouvellement de titre mais un premier titre de séjour ; en application de ce qui a été développé au point 3, il appartient alors au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande, ce que l'intéressé ne fait pas. D'autre part, et en tout état de cause, le silence gardé par la préfecture de Seine-et-Marne sur la demande de M. B pendant plus de quatre mois a fait naître, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande à compter du 19 décembre 2022 ; cette décision s'oppose, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il s'ensuit que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il convient de rejeter également ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301528