Prefectural Order Annulment Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order from July 2020 that rejected their request for a residence permit and ordered them to leave French territory, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on March 22, 2023, well after the two-month statutory deadline, which commenced upon notification of the decision in 2020, rendering the court unable to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Prefectural Order Annulment Timeliness Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited as the underlying procedural rule establishing the two-month time limit for filing the appeal, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er juillet 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à l'intéressé en 2020. Ainsi, à la date du 22 mars 2023 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. Dès lors, la requête de M. B A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.