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2301525 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Indemnification Claims Regarding Professional Illness Expenses

Numéro de cause 2301525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of a municipal decision refusing to cover professional illness-related medical and travel expenses, and demanded payment of those expenses plus legal fees; however, the litigant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal concerning the annulment and indemnification claims, leading the court to rule via ordinance, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of those claims and to order the municipality to pay the litigant €1,000 for costs incurred and not included in the taxed costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment and Indemnification Claims Regarding Professional Illness Expenses: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of those claims and to order the municipality to pay the litigant €1,000 for costs incurred and not included in the taxed costs.

Mots-clés

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honoraires d'avocat frais de maladie pris en charge retrait des conclusions civiles recours en annulation déduction des frais professionnels commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives notice of the withdrawal of the claims for annulment and compensation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the payment of costs incurred by the applicant (Article 2).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on requests that present no issue other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the burden of costs (mentioned in the reasoning for the simplified procedure decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Carquefou a refusé de prendre en charge les frais médicaux engagés dans le cadre de sa maladie professionnelle ;

2°) de condamner la commune de Carquefou à lui verser la somme de 1 510 euros, à parfaire au titre des frais de santé engagés pour la prise en charge de sa maladie professionnelle ;

3°) de condamner la commune de Carquefou à lui verser la somme de 155,57 euros, à parfaire des frais de déplacement engagés pour la prise en charge de sa maladie professionnelle ;

4°) d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023 et de les capitaliser à chaque échéance annuelle ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Carquefou conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation :

2. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carquefou le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'indemnisation.

Article 2 : La commune de Carquefou versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Carquefou.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,