Prefect's Implicit Refusal to Issue Residence Permit; Subsequent Issuance Renders Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and requested an order for its issuance. The court noted that the prefect subsequently issued the requested residence permit after the petition was filed, rendering the requests for annulment and injunction without object, thus precluding a decision on those claims pursuant to procedural rules allowing a magistrate to rule when a request no longer presents an issue for judgment beyond costs. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the petitioner's application for costs and legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Implicit Refusal to Issue Residence Permit; Subsequent Issuance Renders Claims Moot: The court noted that the prefect subsequently issued the requested residence permit after the petition was filed, rendering the requests for annulment and injunction without object, thus precluding a decision on those claims pursuant to procedural rules allowing a magistrate to rule when a request no longer presents an issue for judgment beyond costs. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the petitioner's application for costs and legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was made by a designated magistrate using the power conferred by this article to rule on requests that no longer present issues other than costs.
This article concerning the allocation of legal costs was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour à M. A le 16 août 2023 valable du 30 juin 2023 au 29 juin 2024.
Par une décision du 7 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
3. Par une décision en date du 16 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3