Case Dismissed for Deficient Petition Regarding Housing Aid Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the housing benefits fund director rejecting a request for the repayment of housing aid retained due to non-decency notices for specific months in 2021. The court dismissed the case by order because the initial petition and subsequent filings failed to present any legal grounds or arguments to contest the challenged decision, and the litigant did not rectify this deficiency after being formally requested to do so within the allotted timeframe, thus rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice code provisions concerning deficient petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Case Dismissed for Deficient Petition Regarding Housing Aid Repayment: The court dismissed the case by order because the initial petition and subsequent filings failed to present any legal grounds or arguments to contest the challenged decision, and the litigant did not rectify this deficiency after being formally requested to do so within the allotted timeframe, thus rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice code provisions concerning deficient petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive ruling, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only referencing the grounds in the preceding reasoning.
This provision is cited in the reasoning as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible, which justifies the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mai, 5 et 26 juin 2023 Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var du 25 avril 2023 portant rejet de sa demande tendant à la récupération des aides au logement " conservées suite à avis de non décence pour les mois de mars à juin 2021 ".
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 772-6 : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête et les mémoires ne contiennent aucun moyen de droit. Il a été demandé à la requérante de la régulariser sous 15 jours par lettre du 12 juin 2023. Elle n'a pas été régularisée. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon le 6 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.