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2301525 Généré par l'IA

Union Appeal Dismissed for Defective Procedural Filing

Numéro de cause 2301525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union sought to enforce the application of a December 2022 decree modifying a public service mobility allowance effective from January 1, 2022, but its filing was deemed incomplete as it failed to include the requisite challenged administrative decision or proof of a prior administrative request, as required by procedural rules. Despite receiving an invitation to regularize the submission within fifteen days, the union only provided an email that did not constitute a reviewable decision or a justified prior claim, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions for rejecting non-regularized, defective applications.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Union Appeal Dismissed for Defective Procedural Filing: Despite receiving an invitation to regularize the submission within fifteen days, the union only provided an email that did not constitute a reviewable decision or a justified prior claim, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions for rejecting non-regularized, defective applications.

Mots-clés

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production de créance arrêté du Conseil d'État règles procédurales service public droit de la fonction publique administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after the regularization request was not fulfilled.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited in the letter inviting the applicant to regularize the submission by attaching the contested decision, which is the procedural step that was not completed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, le syndicat Métropole SUD doit être regardé comme demandant au tribunal de faire appliquer, à compter du 1er janvier 2022, l'arrêté du

13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du

" forfait mobilités durables " dans la fonction publique de l'Etat.

Par un courrier du 17 mai 2023, le syndicat Métropole SUD a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou copie de la demande préalable adressée à l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la

réclamation. () ".

3. Par un courrier du 17 mai 2023, le syndicat Métropole SUD a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou la demande préalable auprès de l'administration. En réponse à cette demande, le syndicat Métropole SUD s'est borné à produire la copie d'un courrier électronique, lequel ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours ou d'une demande préalable auprès de l'administration. Il s'ensuit que le syndicat Métropole SUD n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat Métropole SUD est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du syndicat Métropole SUD est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Métropole SUD.

Fait à Amiens, le 6 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.