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2301525 Généré par l'IA

Hospital Employee v. Administrative Tribunal (Leave Postponement)

Numéro de cause 2301525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital employee sought an urgent order to suspend the execution of a decision refusing to postpone the start date of her personal leave of absence, which she argued would cause an immediate and serious financial hardship by cutting off her sickness benefits, especially considering an anticipated child birth; however, the administrative tribunal rejected the request for suspension because the urgency criterion under administrative justice code provisions was not met, as the initial leave start date was chosen by the applicant herself, and the alleged income loss was limited to a short, foreseeable period before the filing of the summary procedure request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Employee v. Administrative Tribunal (Leave Postponement): Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, Mme B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.

Mots-clés

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omission illicite de rejoindre suspension des prestations ajournement de débats perte financière date de dépôt gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without a full hearing because it was manifestly ill-founded regarding urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspended administrative decision, but the request was rejected because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2301525, Mme A B, représentée par Me Erigozzi, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon a rejeté sa demande de report de mise en disponibilité pour convenances personnelles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de reporter la date d'effet de sa mise en disponibilité à l'expiration de son congé de maladie ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

-l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle perd les revenus que perçoit un agent placé en congé de maladie ;

-des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, dès lors qu'elle est entachée d'un vice de compétence et d'une erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la fonction publique ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.

3. Mme B, infirmière au centre hospitalier d'Avignon, a sollicité le 11 juillet 2022 le bénéfice d'une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er février 2023. Ce placement en disponibilité lui a été accordé à compter du 1er février 2023, par décision du directeur du centre hospitalier d'Avignon en date du 24 août 2022, pour une durée d'un an jusqu'au 31 janvier 2024. Placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 janvier 2023, elle a sollicité le 12 janvier 2023 un report de la date de départ de sa disponibilité pour convenances personnelles, ce qui lui a été refusé par la décision attaquée.

4. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient qu'elle perd, à compter du mois de février 2023, la rémunération que perçoit un agent placé en congé de maladie ordinaire, qui s'est élevée en ce qui la concerne à 1828 euros en janvier 2023, dans la mesure où elle ne touche ni rémunération ni indemnités journalières de sécurité sociale pendant son placement en disponibilité pour convenances personnelles.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que la date de départ au 1er février 2023 de la disponibilité pour convenances personnelles en cause a été fixée conformément aux vœux de Mme B, laquelle pouvait ainsi anticiper sa perte de revenus au regard du montant des charges mensuelles de son foyer, qu'elle invoque à hauteur de 2229 euros par mois hors frais liés à la naissance d'un enfant prévue début septembre 2023. En outre, la perte de revenus ainsi alléguée ne s'étale que sur une période de deux mois et demi seulement, du 4 janvier 2023 au 18 avril 2023, Mme B ne faisant état d'aucun élément d'ordre médical laissant présumer une prolongation de son arrêt maladie et alors que la requête introductive d'instance a été enregistrée le 26 avril 2023.

6. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, Mme B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301525 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera donnée, pour information, au centre hospitalier d'Avignon.

Fait à Nîmes le 27 avril 2023.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.