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2301524 Généré par l'IA

Corporation v. Municipality: Withdrawal of Digital Advertising Permit Application and Costs Award

Numéro de cause 2301524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A corporation sought judicial review to annul a municipal decision refusing a prior authorization for a digital advertising device, and to compel the issuance of that permit, but subsequently filed a notice of withdrawal of its entire claim. The Administrative Tribunal acknowledged the unambiguous withdrawal of the petition, citing rules allowing the president to rule on claims no longer presenting substantive issues, and consequently ordered the withdrawing corporation to pay the opposing municipality €1,000 under the provisions governing the allocation of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Corporation v. Municipality: Withdrawal of Digital Advertising Permit Application and Costs Award: The Administrative Tribunal acknowledged the unambiguous withdrawal of the petition, citing rules allowing the president to rule on claims no longer presenting substantive issues, and consequently ordered the withdrawing corporation to pay the opposing municipality €1,000 under the provisions governing the allocation of legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête commandement de payer répartition des frais frais administratifs contrôle juridictionnel publicité du marché

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (paragraph 1) as the basis for the President to rule by ordinance, specifically point 5 concerning ruling on requests involving only the financial provisions mentioned below.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the appellant to pay a sum to the defendant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la Société par actions simplifiées (SAS) Jouretnuit, représentée par Me Feix, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Bayonne a réfusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de l'installation d'un dispositif de publicité numérique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer l'autorisation préalable d'installation d'un dispositif de publicité numérique, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Bayonne, représentée par le cabinet HMS Atlantiques Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Jouretnuit le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la société Jouretnuit déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, la commune de Bayonne déclare accepter le désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la société Jouretnuit déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Jouretnuit une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bayonne.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Jouretnuit.

Article 2 : La société Jouretnuit versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Bayonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jouretnuit et à la commune de Bayonne.

Fait à Pau, le 19 février 2025.

Le président du tribunal,

J-C PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,