Applicant v. CDPENAF Opinions on Building Permits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of four unfavorable opinions issued by the departmental commission for the preservation of natural, agricultural, and forestry spaces (CDPENAF) regarding building permits for installing agricultural greenhouses in two communes. The administrative court ruled the requests inadmissible, reasoning that the CDPENAF opinion, mandated by law for agricultural constructions outside urban areas, constitutes a preparatory act whose negative or positive nature does not make it a directly contestable decision; only the final building permit decision is subject to judicial review, leading to the dismissal of all related conclusions, including requests for injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 du même code, Article L. 111-5 du même code; Applicant v. CDPENAF Opinions on Building Permits: The administrative court ruled the requests inadmissible, reasoning that the CDPENAF opinion, mandated by law for agricultural constructions outside urban areas, constitutes a preparatory act whose negative or positive nature does not make it a directly contestable decision; only the final building permit decision is subject to judicial review, leading to the dismissal of all related conclusions, including requests for injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appeals.
Cited in the reasoning (Point 2) regarding the condition for seizing the jurisdiction, which leads to the rejection of the claims based on inadmissibility.
Cited in the reasoning (Point 2) concerning the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning (Point 3) to establish the context of agricultural construction authorization.
Cited in the reasoning (Point 3) concerning the requirement for prior approval from the CDPENAF, justifying the advisory opinion being deemed a preparatory act.
The applicant requested costs under this article in their initial claims, which were rejected consequentially in Article 1.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301520, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ENERARBO 66, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vial - Pech de Laclause Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 24 novembre 2022 portant sur le permis de construire relatif à l'installation de serres dites " tunnels " avec vocation d'abris solaires pour la culture de kiwis au lieudit " Les Arjalats " sur le territoire de la commune de Puicheric ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la CDPENAF de délivrer un avis favorable à sa demande de permis de construire et, à titre subsidiaire de l'enjoindre à réexaminer le dossier dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, dirigée contre un acte préparatoire, est irrecevable ;
- au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301521, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ENERARBO 66, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vial - Pech de Laclause Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 24 novembre 2022 portant sur le permis de construire relatif à l'installation de serres dites " tunnels " avec vocation d'abris solaires pour la culture de kiwis au lieudit " Les Clots " sur le territoire de la commune de Puicheric ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la CDPENAF de délivrer un avis favorable à sa demande de permis de construire et, à titre subsidiaire de l'enjoindre à réexaminer le dossier dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, dirigée contre un acte préparatoire, est irrecevable ;
- au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301524, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ENERARBO 66, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vial - Pech de Laclause Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 1er décembre 2022 portant sur le permis de construire relatif à l'installation de serres dites " tunnels " avec vocation d'abris solaires pour la culture de clémentines sur les parcelles cadastrées section AC n° 70 et n°104 sur le territoire de Villeneuve-la-Rivière ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la CDPENAF de délivrer un avis favorable à sa demande de permis de construire et, à titre subsidiaire de l'enjoindre à réexaminer le dossier dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, dirigée contre un acte préparatoire, est irrecevable ;
- au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301525, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ENERARBO 66, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vial - Pech de Laclause Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 1er décembre 2022 portant sur le permis de construire relatif à l'installation de serres dites " tunnels " avec vocation d'abris solaires pour la culture de clémentines sur les parcelles cadastrées section AC n° 122 à n°126 sur le territoire de Villeneuve-la-Rivière ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la CDPENAF de délivrer un avis favorable à sa demande de permis de construire et, à titre subsidiaire de l'enjoindre à réexaminer le dossier dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, dirigée contre un acte préparatoire, est irrecevable ;
- au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent des questions identiques à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. D'une part, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, () " Selon l'article L. 111-5 du même code : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. "
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis de la CDPENAF a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la CDPENAF soit favorable ou défavorable. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'ENERARBO 66 contre quatre avis de cette commission sont manifestement irrecevables et ne peuvent être régularisées. Ces conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les injonctions sollicitées et les demandes présentées au titre des frais liés aux litiges.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de l'EARL ENERARBO 66 n° 2301520, n°2301521, n°2301524 et n° 2301525 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise agricole à responsabilité limitée ENERARBO et au préfet de l'Aude.
Copie en sera adressée aux communes de Puicheric et Villeneuve-la-Rivière.
Fait à Montpellier, le 26 janvier 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 janvier 2024
La greffière,
L. Rocher
N°2301520 -
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