Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Disabled Benefits and Parking Card Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of decisions denying the allocation for disabled adults and the parking component of the mobility inclusion card, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to complete the mandatory prior administrative appeals required by law for both claims—specifically, appealing to the relevant commission or the departmental council president—despite being formally requested to regularize the matter twice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 4°; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Disabled Benefits and Parking Card Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article orders the rejection of the applicant's request.
The decision was made based on this article, authorizing the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande l'annulation :
1°) de la décision du 3 janvier 2023 du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées ;
2°) de la décision du 3 janvier 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (). Et selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".
3. D'autres part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Et en vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
4. M. A, qui conteste les décisions du 3 janvier 2023 lui refusant l'octroi de l'allocation adulte handicapé et de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " prévues respectivement par les dispositions précitées des articles L. 241-6 et 241-3 du code de l'action sociale et des familles, n'a pas, malgré deux demandes de régularisation de sa requête qu'il a reçues par courrier recommandé le 9 février 2023 puis le 12 juin 2023 par l'application Télérecours dont elle a accepté l'usage, justifié, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, avoir exercé auprès du président du conseil régional de la Seine-Saint-Denis les recours administratifs préalable obligatoire à la saisine du juge exigées par les dispositions également précitées des articles R. 241-35 et R. 241-17-1 du même code. Dès lors, et comme M. A en avait été averti par les mêmes demandes de régularisation, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.