Legislator Jurisprudence & Législation
2301524 Généré par l'IA

Dijon Resident v. Canal Barge Noise Pollution

Numéro de cause 2301524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A resident near the port of the Canal in Dijon sought an emergency order to stop noise pollution from musical events on a docked barge, but the administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the application failed to specify the relief sought and lacked any legal arguments, therefore not meeting the formal requirements for a petition under the administrative justice code, allowing the judge to reject it via a reasoned order without following standard adversarial procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dijon Resident v. Canal Barge Noise Pollution: D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

Mots-clés

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pollution acoustique pollution des cours d'eau argumentation motivée refus de débats publics principe de Cassis de Dijon action en cessation de trouble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request via a motivated order without following the full contradictory procedure because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as context for the finding that the request lacked necessary formal conclusions, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A se plaint des nuisances sonores provoquées par les animations musicales organisées sur la péniche Cancale, amarrée au port du Canal, à Dijon, et sollicite l'intervention du juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. M. A, qui habite un appartement situé à proximité du port du Canal, à Dijon, se plaint des nuisances sonores provoquées par les animations musicales organisées de façon quotidienne, en fin d'après-midi et en soirée, sur la péniche Cancale. Toutefois, sa requête ne précise pas les mesures qu'il entend obtenir du juge des référés et est ainsi dépourvue de conclusions, au sens des dispositions citées au point précédent. Elle ne comporte au demeurant aucun moyen de droit. En conséquence, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 5 juin 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

N° 2101524