Claimant vs. Prefect: Fulfillment of Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing meeting their needs, pursuant to the law concerning the right to opposable housing, following a mediation commission's finding that the claimant was a priority case requiring urgent rehousing. The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the prefect had fulfilled the state's obligation by relocating the claimant to an apartment since March 6, 2023, and the claimant did not contest that the new accommodation met their stated needs and capacities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant vs. Prefect: Fulfillment of Housing Obligation: The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the prefect had fulfilled the state's obligation by relocating the claimant to an apartment since March 6, 2023, and the claimant did not contest that the new accommodation met their stated needs and capacities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for issuing the order because the request no longer presented issues other than those concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que Mme A a été relogée depuis le 6 mars 2023 date de l'effet du bail, au 10 Place de la Grande Tour à Ermont (95120).
Le mémoire a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 8 avril 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé(e).
3. Lors de sa séance du 8 avril 2022 la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 6 mars 2023 dans un logement de type T2 situé au 10 Place de la Grande Tour à Ermont (95120). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine/ du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 15 mai 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.