Prefectural Decision Annulment and Residence Certificate Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a ten-year Algerian residence certificate and requested that the prefect be ordered to issue the certificate or reconsider the demand. The administrative court found that since the relevant prefect had subsequently issued the ten-year Algerian residence certificate to the petitioner on November 17, 2023, the claims seeking annulment and injunction were rendered moot, leading the court, pursuant to procedural rules allowing it to rule on requests presenting no further issues for judgment beyond costs, to declare that there was no need to rule on those primary conclusions, and to reject the ancillary claim for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Certificate Issuance Mootness: The administrative court found that since the relevant prefect had subsequently issued the ten-year Algerian residence certificate to the petitioner on November 17, 2023, the claims seeking annulment and injunction were rendered moot, leading the court, pursuant to procedural rules allowing it to rule on requests presenting no further issues for judgment beyond costs, to declare that there was no need to rule on those primary conclusions, and to reject the ancillary claim for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
Cited in the reasoning to address the applicant's request for costs, which was ultimately rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'un certificat de résidence algérien de dix ans a été délivré à M. A le 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 17 novembre 2023, le préfet de la Somme a accordé à M. A un certificat de résidence algérien valable dix ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 1er août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. GALLE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.